158. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 3 000 $ à 30 000 $ dans les autres cas quiconque:1° refuse ou entrave l’accès à un document ou à un renseignement accessible en vertu de la loi, notamment en détruisant, modifiant ou cachant le document ou en retardant indûment sa communication;
2° donne accès à un document dont la loi ne permet pas l’accès ou auquel un organisme public, conformément à la loi, refuse de donner accès;
3° informe une personne de l’existence d’un renseignement dont elle n’a pas le droit d’être informée en vertu de la loi;
4° entrave l’exercice des fonctions du responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels;
5° recueille, utilise, conserve ou détruit des renseignements personnels en contravention à la loi;
6° omet de déclarer, s’il est tenu de le faire, un incident de confidentialité à la Commission ou aux personnes concernées;
7° est en défaut de respecter les conditions prévues à une entente conclue en application de l’article 67.2.3.